CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 18LY02848, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number18LY02848
Record NumberCETATEXT000042114623
Date02 juillet 2020
CounselROUQUETTE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser les sommes de 323 878 euros et de 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, en indemnisation des préjudices financier et moral ayant résulté de la cessation anticipée de son activité de maître-tailleur des armées.

Par jugement n° 1504574 lu le 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2018 et le 6 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;



2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 323 878 euros et de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 8 janvier 2015, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de la rupture d'égalité ;
- la responsabilité contractuelle de l'État est engagée en raison de la méconnaissance des clauses du contrat verbal venu complété l'acte le chargeant de la direction de l'atelier de tailleur jusqu'au 21 avril 2018, alors en outre que la fermeture de son atelier ne repose sur aucun motif tiré de l'intérêt du service ;
- subsidiairement, la responsabilité de l'État est engagée du fait des lois et actes légaux ;
- l'État doit l'indemniser de la résiliation du contrat d'engagement et de la privation de commandes entre 2015 et 2018, que ne compense pas le pécule qui l'indemnise de la perte de son emploi de militaire ;
- son préjudice doit être évalué en fonction du chiffre d'affaires qui aurait été généré pendant les trois ans et quatre mois restant jusqu'à la fin de son contrat ; le bénéfice perdu jusqu'au terme du contrat résilié est de 323 879 euros ; son préjudice moral est établi.

Par mémoires enregistrés les 4 avril et 7 juin 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions sont irrecevables car tardives, dès lors que la décision du 3 octobre 2014 portant suppression de l'atelier de M. B... est insusceptible...

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