CAA de LYON, 7ème chambre, 11/02/2021, 19LY04626, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number19LY04626
Record NumberCETATEXT000043147375
Date11 février 2021
CounselFORTEM AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société Château de Bagnols a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) AuvergneRhôneAlpes a mis à sa charge la somme de 40 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail sanctionnant la méconnaissance du temps de travail ou de repos, et de réduire à 10 euros le montant unitaire de ces amendes.

Par jugement n° 1807974 lu le 15 octobre 2019, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2020 (non communiqué), la société Château de Bagnols, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;



2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 40 350 euros ou de la ramener à un montant liquidé selon une amende unitaire de 10 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail ont été méconnues dès lors que ces dispositions ne permettent à l'autorité administrative de prononcer qu'une amende par manquement alors qu'il a été prononcé à son encontre huit cent-sept amendes pour les trois cent-dix-huit manquements constatés ; le nombre d'amendes relevé vient contredire le nombre d'amendes infligées soit trois cent-huit amendes à 50 euros et qu'ainsi, le montant total qu'elle aurait dû se voir infliger ne saurait excéder dans son principe 15 900 euros ;
- la décision du 4 septembre 2018 assimile à tort le nombre de jours considérés et le nombre de salariés concernés ; cette décision ne lui a pas permis d'apprécier la teneur et la portée des amendes infligées ;
- les dispositions de l'article L. 8115-4 du code du travail ont été méconnues ; le montant unitaire de l'amende n'a pas été ramené à la somme de 50 euros.

Par mémoire enregistré le 22 octobre 2020, le ministre du travail conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code...

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