CAA de LYON, 7ème chambre, 11/02/2021, 20LY01062, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARBARETAZ |
Judgement Number | 20LY01062 |
Record Number | CETATEXT000043147416 |
Date | 11 février 2021 |
Counsel | GRENIER |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour en France pendant un an.
Par jugement n° 1901773 lu le 11 décembre 2019, le tribunal, annulant l'obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour, a rejeté la demande d'annulation du refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 13 mars 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, ainsi que la décision du 3 juin 2019 portant refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'un défaut d'examen particulier ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par mémoire enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur...
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour en France pendant un an.
Par jugement n° 1901773 lu le 11 décembre 2019, le tribunal, annulant l'obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour, a rejeté la demande d'annulation du refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 13 mars 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, ainsi que la décision du 3 juin 2019 portant refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'un défaut d'examen particulier ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par mémoire enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur...
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