CAA de LYON, 7ème chambre, 18/05/2021, 19LY02873, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Date18 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043522148
Judgement Number19LY02873
CounselGOMA MACKOUNDI
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 17 décembre 2020, la cour a ordonné, avant dire-droit, un complément d'instruction aux fins que le ministre de l'intérieur produise, d'une part, les comptes rendus d'incidents, rapports ou notes établis par les formateurs ou la hiérarchie sur les écarts de comportements imputés à M. B... et, d'autre part, le relevé détaillé des notes qui lui ont été attribuées depuis le début de la session jusqu'à sa radiation du stage de formation opérationnelle du réserviste territorial.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'opposer l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. B..., faute de liaison du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 916647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., pour M. B... ;


Considérant ce qui suit :

Sur la radiation de la session de formation opérationnelle du 1er mars 2017 et les conclusions à fin d'injonction :

1. L'objet de la décision litigieuse étant d'exclure M. B... de la session de formation ouvrant l'accès à la réserve opérationnelle qui, seule, lui aurait conféré la qualité de militaire en vertu des dispositions combinées des articles L. 4211-1, L. 4211-4 et L. 4211-5 du code de la défense, les dispositions de l'article R. 4125-10 du même code, instituant un recours administratif préalable obligatoire au recours contentieux des militaires, n'étaient pas applicables à l'action dirigée contre sa radiation. En conséquence, l'avis émis par la commission de recours des militaires n'a pu avoir pour effet de se substituer à la décision du 1er mars 2017. La fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de première instance serait dépourvue d'objet car dirigée contre une décision rendue caduque par l'avis de la commission de recours, doit être écartée.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4221-2 du code de la défense : " Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle ", et aux termes du premier alinéa de l'article R. 4221-2 du même code : " La...

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