CAA de MARSEILLE, , 02/09/2020, 20MA01623, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000042309933
Judgement Number20MA01623
Date02 septembre 2020
CounselGONAND
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1909698 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



M. B... soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail alors que la demande aurait dû être traitée dans le cadre de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour rejeter une demande d'autorisation de travail dès lors qu'il était rattaché au ministère de l'intérieur et non au ministère en charge de l'emploi ;
- la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (Dirrecte) s'est bornée à émettre un avis sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle aura dû mener l'instruction du dossier et alors que ces dispositions étaient inapplicables ;
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui est opposé est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT