CAA de MARSEILLE, , 18/02/2021, 20MA03101, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 20MA03101 |
Date | 18 février 2021 |
Record Number | CETATEXT000043161458 |
Counsel | RUFFEL |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1904954 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation ; il s'est estimé lié par le défaut de visa long séjour ;
- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'était pas tenu de statuer sur sa demande d'autorisation de travail ; le préfet a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1904954 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation ; il s'est estimé lié par le défaut de visa long séjour ;
- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'était pas tenu de statuer sur sa demande d'autorisation de travail ; le préfet a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
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