CAA de MARSEILLE, , 18/05/2021, 21MA00862, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21MA00862
Date18 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043511686
CounselSCP SVA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à lui verser une provision de 19 844,12 euros en réparation du préjudice financier résultant de différents refus de réintégration à la suite d'une mise en disponibilité.

Par une ordonnance n° 2100276 du 25 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande au juge des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du 25 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à lui verser à titre de provision la somme de 19 844,12 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- les décisions rejetant sa candidature au poste d'agent de maintenance générale et le maintenant en disponibilité d'office à compter du 11 juillet 2014, du 2 juillet et du 30 août 2018 étant fautives, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier par un jugement n° 1805165, 1805166 du 12 juin 2020 devenu définitif, l'obligation de réparer le préjudice subi de ce chef n'est pas sérieusement contestable ;

- pour la période du 11 juillet 2014 au 1er avril 2018 il a subi un préjudice financier de 19 844,12 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, représentée par Me D..., conclut à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le montant de l'éventuelle condamnation soit ramené à une somme inférieure et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de première instance est irrecevable en ce que le requérant n'établit pas la réception de la demande préalable indemnitaire ;
- subsidiairement, la responsabilité de l'autorité compétente n'est susceptible d'être engagée qu'à compter de la date à laquelle trois postes correspondant au grade de l'agent ont été déclarés vacants, cette période ne débutant qu'à partir du 14 avril 2015 ;
- le montant de la provision ne saurait excéder la somme de 10 673,97 euros dès lors que le salaire net mensuel moyen est de 1 382,81 euros, y compris le versement de la prime de fin d'année et que M. C... a perçu 38 415,78 euros d'allocations de retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice...

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