CAA de MARSEILLE, , 18/05/2021, 21MA01263, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21MA01263
Date18 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043511689
CounselSCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL - CALVET - REY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française du radiotéléphone (SFR) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Estève s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 23 décembre 2019 en vue de la construction d'un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AT n° 251, située 11 rue du Ribéral.

Par un jugement n° 2001293 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 janvier 2020 et a enjoint au maire de Saint-Estève de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, la commune de Saint-Estève, représentée par la SCP Becque-Dahan-Pons-Serradeil-Calvet-Rey, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2021 ;

2°) de rejeter la demande de la société SFR ;

3°) de mettre à la charge de la société SFR le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que le dossier de déclaration préalable déposé le 23 décembre 2019 étant identique à celui déposé le 9 avril 2019, l'arrêté contesté est purement confirmatif de l'arrêté d'opposition du 1er juillet 2019, et, par suite, la demande de première instance est tardive ;
- le maire n'a commis aucune erreur de fait en retenant que le projet de la société SFR prévoyait la création d'une voirie et un exhaussement du sol existant ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où il n'est prévu aucune fondation pour supporter le pylône de plus de 25 mètres dans un département très exposé au vent, et où la note de calcul fait apparaître une excavation de 40 m3.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. La société française du radiotéléphone a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Estève s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour la construction d'un relais de...

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