CAA de MARSEILLE, , 18/07/2018, 17MA01435 - 17MA01462, Inédit au recueil Lebon

Date18 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037274541
Judgement Number17MA01435 - 17MA01462
CounselSCP DE ANGELIS & ASSOCIÉS ; SCP DE ANGELIS & ASSOCIÉS ; SCP DELAGE ARENA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et la " société Thaumasia " à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de provision sur la somme qui lui est due en réparation des désordres consécutifs à l'exécution de travaux publics.

Par une ordonnance n° 1605467 du 16 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et le groupement d'entreprises Thaumasia à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " la somme de 49 225,32 euros à titre de provision.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA01435 le 4 avril 2017, la SAS Bouygues Travaux Publics, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2017 en tant qu'elle a condamné le groupement d'entreprises Thaumasia à verser solidairement avec la métropole Nice Côte d'Azur une provision au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " présentée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le groupement d'entreprises, dépourvu de la personnalité morale, ne pouvait être condamné à verser une provision.


Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me E..., déclare n'avoir aucune observation à formuler.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole ", représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur, la SAS Bouygues Travaux Publics, la société Bouygues Travaux Publics Régions France, la société Soletanche Bachy France, la société Soletanche Bachy Tunnels, la société CSM Bessac, la société Colas Midi Méditerranée, la société SNAF Routes, la société Egis Rail, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, la société STOA Architecture, la société Atelier Villes et Paysages et M. D... à lui payer la somme de 49 225,32 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la SAS Bouygues Travaux Publics ne justifie pas d'un intérêt à faire appel d'une ordonnance qui ne la condamne pas ;
- la SAS Bouygues Travaux Publics n'a pas qualité pour faire appel au nom des entreprises composant le groupement ;
- les travaux publics sont la cause des inondations et des désordres ;
- il justifie avoir exposé des frais de pompage ;
- la convention de groupement ne lui est pas opposable ;
- il appartient au mandataire solidaire, qui supporte la charge de la condamnation prononcée à l'encontre du groupement, de se retourner contre les membres du groupement.


Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2017, la SAS Bouygues Travaux Publics, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que les travaux publics soient à l'origine des dommages.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, la société Egis Rail, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions qui pourraient être dirigées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune demande n'est dirigée contre elle.


Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2017, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens. Elle demande, en outre, à la cour de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en outre, que :
- les conclusions subsidiaires du syndicat tendant à sa condamnation solidaire au paiement d'une somme de 49 225,32 euros sont nouvelles en appel ;
- le syndicat ne précise pas le fondement juridique de sa demande ni l'obligation à laquelle elle aurait manqué.


Par des mémoires, enregistrés le 30 et le 31 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, sauf à porter à 87 732,86 euros le montant de la provision qui lui est due, par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, qu'il est recevable à majorer en appel la somme demandée, en raison de l'aggravation du préjudice subi.


Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2017, la société Egis Rail, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions qui pourraient être dirigées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " Le Métropole " la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions subsidiaires du syndicat tendant à sa condamnation solidaire au paiement d'une provision sont nouvelles en appel ;
- le syndicat n'invoque aucune faute à son encontre alors que le régime de responsabilité sans faute du fait d'un dommage causé à un tiers à l'opération de travaux publics n'est pas applicable au maître d'oeuvre.


Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2017, la SAS Bouygues Travaux Publics conclut aux mêmes fins que...

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