CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 21/03/2019, 17MA00460, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number17MA00460
Record NumberCETATEXT000038269853
Date21 mars 2019
CounselSCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL " Domaine de Macarena " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Coursegoules a, au nom de l'État, rapporté son arrêté de refus de permis de construire du 24 octobre 2011 et a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'une carrière à chevaux, d'un hangar et d'une habitation, sur un terrain situé à Coursegoules.

Par un jugement n° 1201074 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2017, la commune de Coursegoules demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice.

Elle soutient que le refus de permis de construire en litige est susceptible d'être fondé sur un nouveau motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'exposition du terrain d'assiette à un risque important et avéré de chutes de pierres et elle sollicite la substitution de ce motif à ceux initialement retenus et censurés par les premiers juges.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice.

Elle soutient que :
- elle entend s'approprier les conclusions de la commune de Coursegoules ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de mettre en cause l'État dans cette procédure dirigée contre un acte pris au nom de l'État et n'ont pas communiqué au préfet des Alpes-Maritimes les écritures de la requérante ;
- le refus de permis de construire en litige est susceptible d'être fondé sur un nouveau motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'exposition du terrain d'assiette à un risque important et avéré de chutes de pierres et sollicite la substitution de ce motif à ceux initialement retenus et censurés par les premiers juges.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2017 et le 3 janvier 2019, l'EARL " Domaine de Macarena ", représentée par la SELARL d'avocats Asso-C... demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Coursegoules le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les écritures du ministre ne sont pas recevables dès lors que le respect des prescriptions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative n'est pas établi ;
- les risques allégués pour la sécurité et la salubrité publiques ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C... de la SELARL Asso-C... avocats, représentant l'EARL " Domaine de Macarena ".



Considérant ce qui suit :

1. L'EARL " Domaine de Macarena " a déposé le 30 juillet 2011 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un manège équestre de 177 m², d'un hangar de 43 m² et d'un bâtiment d'habitation de 110 m² comportant quatre pièces nécessaire à l'activité agricole ainsi que de deux places de stationnement automobile sur une parcelle cadastrée Section C n° 102, au lieu-dit l'Ourméou sur le territoire de la commune de Coursegoules...

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