CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 13MA02667, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000030956139
Date23 juillet 2015
Judgement Number13MA02667
CounselLLC & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. H...L...pour la construction d'un immeuble de trois appartements, développant une surface hors oeuvre nette créée de 444,85 m2, sur un terrain cadastré AK314 au lieu-dit " les Vivards " sur le territoire de la commune, ensemble le rejet de leur recours gracieux en date du 7 janvier 2011.

Par un jugement n° 1100676 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 14 septembre 2009, ensemble la dite décision de rejet du 7 janvier 2011.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2013 et le 5 septembre 2014, M. H...L...et la SCI La Musarde représentés par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts I...devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de condamner les consorts I...à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

- les requérants n'ont pas une vue directe sur le terrain assiette du projet ;
- le bien-fondé du permis de construire devait être examiné au regard des dispositions du plan d'occupation des sols annulé, dès lors qu'il était titulaire d'un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 21 octobre 2009 soit moins de 18 mois avant le dépôt de la demande de construire en litige ;
- le jugement est irrégulier pour avoir annulé une décision du 14 septembre 2009, alors qu'il s'agit d'une décision du 14 septembre 2010 ;
- les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; un droit à construire équivaut à une construction à venir ;
- les dispositions de l'article UC6 1 du plan local d'urbanisme ne concernent que l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques ; or, les balcons de la façade sud contestés sont situés à l'arrière du bâtiment qui ne borde pas de telles voies ;
- le terrain en cause n'est pas situé en zone inondable ;
- le projet s'insère dans le site ;
- le projet respecte le COS de 0,6 affecté à la zone ;
- l'erreur sur le nombre d'appartements dans le formulaire de demande du permis de construire n'a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur ;
- le permis de construire sollicité est un permis de construire valant division ;
- les prescriptions de l'article UC 12.2 du plan d'occupation des sols sont respectées ;
- seule la plantation de 11 arbres était requise.



Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 23 octobre 2013 et 6 janvier 2015, les consorts I...concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. L...et de la SCI La Musarde à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

- ils ont une vue directe sur le projet en tant que voisins immédiats ; en tout état...

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