CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 22/06/2017, 16MA01992 - 16MA01993, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Date22 juin 2017
Record NumberCETATEXT000035016188
Judgement Number16MA01992 - 16MA01993
CounselLEONARD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, et la décision du 30 juin 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1507937, 1510045 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par, I°, une requête, enregistrée le 23 mai 2016 sous le n° 16MA01992, M. A..., représenté par Me Léonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Léonard, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne incompétente ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces deux moyens ;
- la décision du ministre n'est pas purement confirmative ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15...

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