CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24/03/2016, 14MA01302, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JOSSET
Record NumberCETATEXT000032346358
Judgement Number14MA01302
Date24 mars 2016
CounselCABINET CHRISTIAN BOITEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sainte Eulalie Développement a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 22 juillet 2011, par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a décidé de supprimer la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Sainte Eulalie.

Par un jugement n° 1102742 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2014 et le 27 juin 2015, la SAS Sainte Eulalie Développement, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 janvier 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues en ce qu'aucune note de synthèse n'a été produite ;
- la commune s'est bornée à la citer ;
- son contenu ne permettait pas d'informer suffisamment les conseillers municipaux,
- et il n'est pas établi que celle-ci a été communiquée à l'ensemble des conseillers municipaux préalablement à la séance de l'assemblée ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2014 et 10 juillet 2015, la commune d'Hyères-les-Palmiers, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Un courrier du 28 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance en date du 8 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code...

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