CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/02/2021, 19MA01386, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Judgement Number19MA01386
Record NumberCETATEXT000043161362
Date18 février 2021
CounselPELGRIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... et Mme H... F... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 19 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Grasse a approuvé la déclaration de projet n° 2 portant sur la démolition et la reconstruction de l'" Hôtel des parfums ", avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1800304 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, et un mémoire présenté le 8 janvier 2021, non communiqué en application de l'article R. 611-1 alinéa 3 du code de justice administrative, Mme E... F..., Mme D... F... et M. C... F..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la délibération précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'enquête publique est irrégulière, d'une part car l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) du 12 juillet 2017 a été joint au dossier d'enquête seulement le 13 juillet 2017, alors que l'enquête s'est déroulée du 20 juin 2017 au 21 juillet 2017 ; le projet a été modifié à la suite de l'avis de l'ABF et cette communication tardive de l'avis a donc nui à l'information du public ; d'autre part, il n'est pas précisé à quelle date les avis de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur du 27 juin 2017 et de la communauté d'agglomération du pays de Grasse du 20 juin 2017 ont été intégrés au dossier d'enquête publique ;
- le projet a été modifié au cours de l'enquête publique pour tenir compte de l'avis de l'ABF ce qui a porté atteinte à son économie générale ;
- le projet ne présente pas d'intérêt général, mais vise à la satisfaction d'un intérêt purement privé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2019, la commune de Grasse, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des appelants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable en tant qu'elle émane de Mme D... F... et Mme E... F..., qui n'étaient pas parties en première instance ;
- M. F..., qui ne justifie pas de sa qualité de propriétaire à proximité du projet, ne démontre pas son intérêt à agir ;
- les autres moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant les consorts F..., et de Me A..., de la SELARL Plénot-Suares-Blanco-Orlandini, représentant la commune de Grasse.

Considérant ce qui suit :


1. Par délibération du 19 septembre 2017 le conseil municipal de Grasse a approuvé la déclaration de projet n° 2 portant sur la démolition et la reconstruction de l'"...

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