CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/02/2021, 19MA03242, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Date18 février 2021
Judgement Number19MA03242
Record NumberCETATEXT000043161394
CounselVAILLANT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Roumoules lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une habitation.

Par un jugement n° 1609989 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.


Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2020, la commune de Roumoules, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la place de la Blachette constitue une voie publique ouverte à la circulation, et le projet méconnaît l'article U2 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roumoules ;

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2020, Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Roumoules de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- le code de l'urbanisme
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :


1. Mme A... est propriétaire d'une villa sur une parcelle cadastrée section D n° 903, 8 place de la Blachette, sur le territoire de la commune de Roumoules. Elle a déposé le 17 juin 2016 une demande de permis de construire pour la rénovation et l'extension de 45 m² de surface de plancher de son habitation. Par un arrêté du 10 novembre 2016, le maire de la commune de Roumoules lui a refusé ce permis de construire en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au motif que le projet est en rupture avec la continuité du bâti existant...

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