CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/02/2021, 19MA03242, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POUJADE |
Date | 18 février 2021 |
Judgement Number | 19MA03242 |
Record Number | CETATEXT000043161394 |
Counsel | VAILLANT |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Roumoules lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une habitation.
Par un jugement n° 1609989 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2020, la commune de Roumoules, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la place de la Blachette constitue une voie publique ouverte à la circulation, et le projet méconnaît l'article U2 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roumoules ;
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2020, Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Roumoules de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est propriétaire d'une villa sur une parcelle cadastrée section D n° 903, 8 place de la Blachette, sur le territoire de la commune de Roumoules. Elle a déposé le 17 juin 2016 une demande de permis de construire pour la rénovation et l'extension de 45 m² de surface de plancher de son habitation. Par un arrêté du 10 novembre 2016, le maire de la commune de Roumoules lui a refusé ce permis de construire en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au motif que le projet est en rupture avec la continuité du bâti existant...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Roumoules lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une habitation.
Par un jugement n° 1609989 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2020, la commune de Roumoules, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la place de la Blachette constitue une voie publique ouverte à la circulation, et le projet méconnaît l'article U2 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roumoules ;
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2020, Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Roumoules de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est propriétaire d'une villa sur une parcelle cadastrée section D n° 903, 8 place de la Blachette, sur le territoire de la commune de Roumoules. Elle a déposé le 17 juin 2016 une demande de permis de construire pour la rénovation et l'extension de 45 m² de surface de plancher de son habitation. Par un arrêté du 10 novembre 2016, le maire de la commune de Roumoules lui a refusé ce permis de construire en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au motif que le projet est en rupture avec la continuité du bâti existant...
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