CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/02/2021, 20MA01073, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Judgement Number20MA01073
Record NumberCETATEXT000043161447
Date18 février 2021
CounselCABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019, par lequel le préfet de l'Hérault lui a enjoint de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de quatre mois.

Par un jugement n° 1904990 du 23 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2020 et le 5 juin 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de prononcer la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une irrégularité de procédure, alors que l'intéressée s'est vue remettre le guide du demandeur d'asile dans sa version de novembre 2015 qui n'intégrait pas la dernière réforme sur l'asile supprimant le droit au maintien à la suite de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lorsque l'étranger provient d'un pays sûr, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du CESEDA ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée en fait ;
- la mesure d'éloignement, qui n'a pas été précédée du retrait préalable de l'attestation de demande d'asile qui l'autorisait à séjourner en France, est privée de base légale en application de l'article L. 511-1-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement et, ce faisant, a commis une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure méconnait l'article L. 513-2 du CESEDA ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur le fait qu'elle était en situation irrégulière en France ;
- elle est également entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 III du CESEDA ;
- elle porte en outre atteinte au droit d'asile ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement sera suspendue, en application de l'article L. 743-3 du CESEDA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....


Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 septembre 2019, le préfet de l'Hérault a enjoint à Mme C..., ressortissante albanaise, de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. Mme C... relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.


Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a relevé au point 12 de son jugement que " la décision est, en l'occurrence motivée par la faible durée de présence de l'intéressée et par son absence de liens familiaux dans ce pays. Cette motivation est suffisante ". Ce faisant, et alors qu'il a visé le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision...

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