CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/02/2021, 20MA01537, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POUJADE |
Judgement Number | 20MA01537 |
Record Number | CETATEXT000043161451 |
Date | 18 février 2021 |
Counsel | GONAND |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1810217 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation général.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... relève appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1810217 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation général.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... relève appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel...
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