CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/02/2021, 20MA01537, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Judgement Number20MA01537
Record NumberCETATEXT000043161451
Date18 février 2021
CounselGONAND
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1810217 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation général.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel...

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