CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/02/2021, 20MA01066, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POUJADE |
Judgement Number | 20MA01066 |
Record Number | CETATEXT000043161442 |
Date | 18 février 2021 |
Counsel | BELAICHE |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 192036 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour portant autorisation au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet n'a pas exercé sa compétence et son pouvoir d'appréciation et le refus méconnait les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins ;
- le droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du droit d'être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 192036 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour portant autorisation au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet n'a pas exercé sa compétence et son pouvoir d'appréciation et le refus méconnait les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins ;
- le droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du droit d'être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de...
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