CAA de MARSEILLE, , 24/07/2018, 18MA00962, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number18MA00962
Date24 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037274642
CounselSELARL LESTRADE - CAPIA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 124 716,26 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la chute d'un pin planté sur la pente du talus bordant la route de la Sirole à Nice.

Par une ordonnance n° 1701797 du 12 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, Mme B..., représentée par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 février 2018 ;

2°) statuant en référé, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 124 716,26 euros à titre de provision, ainsi que les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la métropole est responsable des dommages causés par le pin déraciné, dépendance de la voie publique ;
- elle subit un préjudice matériel, une perte de jouissance et une perte de revenus, notamment locatifs.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2018 et le 30 avril 2018, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Lestrade - Capia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'est pas propriétaire de la bande de terrain en litige qui n'est pas une dépendance du domaine public routier qui lui a été transféré ;
- cette bande de terre ne constitue pas un ouvrage public ;
- elle n'a pas la charge de l'entretien du pin ni du talus ;
- la chute du pin ne résulte pas d'un défaut d'entretien ;
- la créance dont la requérante se prévaut est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les dommages matériels ne sont pas imputables à la chute du pin ;
- les préjudices immatériels ne sont pas justifiés ;
- le préjudice de jouissance est surévalué ;
- le préjudice locatif n'est pas établi ;
- la requérante ne justifie pas des démarches indemnitaires effectuées auprès de son assureur.


Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2018, Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que la créance n'est pas prescrite.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code des assurances ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice Côte d'Azur " ;
- le code de justice administrative ;


Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.




Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est propriétaire à Nice d'un ensemble immobilier partiellement bâti, cadastré section DS n° 55, situé en contrebas de la...

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