CAA de MARSEILLE, , 24/08/2015, 15MA02980, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000031092792
Judgement Number15MA02980
Date24 août 2015
CounselCABINET D'AVOCATS BRUSCHI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Le maire de la commune de Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, la désignation d'un expert en vue, d'une part, d'examiner l'état du balcon du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section A1 n° 319 et sis rue du général Leclerc à Saint-Tropez (83990), dont Mme C...D...née A...est propriétaire, et, d'autre part, de déterminer les travaux devant être entrepris de tout urgence pour mettre fin à l'état de péril imminent éventuellement constaté.
Par une ordonnance n° 1500674 du 2 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2015, sous le n° 15MA02980, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 2 mars 2015.
Par une décision en date du 16 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des...

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