CAA de MARSEILLE, , 28/05/2020, 20MA00868, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000041938326 |
Date | 28 mai 2020 |
Judgement Number | 20MA00868 |
Counsel | RUFFEL |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le Préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois mois, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1904101 du 4 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2020 sous le n° 20MA00868, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 4 septembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions contestées du Préfet de l'Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, la décision en faisant notamment pas état de ses problèmes de santé alors que le préfet ne pouvait ignorer qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade ;
- il réside depuis huit ans en France, où il a une demi-soeur et vit en concubinage avec une de ses compatriotes ; l'arrêté contesté méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisqu'il souffre d'une pathologie pour laquelle l'absence de traitement l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un tel traitement n'étant pas accessible au Nigéria ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire ;
- en outre, le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour puisqu'il a interjeté appel du jugement confirmant de refus, qui n'est donc pas définitif ;
- le préfet, comme le tribunal, ne pouvaient se fonder sur un risque de fuite puisqu'il dispose d'une...
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le Préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois mois, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1904101 du 4 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2020 sous le n° 20MA00868, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 4 septembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions contestées du Préfet de l'Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, la décision en faisant notamment pas état de ses problèmes de santé alors que le préfet ne pouvait ignorer qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade ;
- il réside depuis huit ans en France, où il a une demi-soeur et vit en concubinage avec une de ses compatriotes ; l'arrêté contesté méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisqu'il souffre d'une pathologie pour laquelle l'absence de traitement l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un tel traitement n'étant pas accessible au Nigéria ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire ;
- en outre, le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour puisqu'il a interjeté appel du jugement confirmant de refus, qui n'est donc pas définitif ;
- le préfet, comme le tribunal, ne pouvaient se fonder sur un risque de fuite puisqu'il dispose d'une...
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