CAA de MARSEILLE, , 28/05/2020, 20MA01753, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 20MA01753 |
Date | 28 mai 2020 |
Record Number | CETATEXT000041938329 |
Counsel | SEROUSSI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la compagnie d'assurances Allianz des provisions se montant respectivement à 1 906 091,70 euros pour M. A... C... et à 80 091,70 euros pour Mme A... C..., en réparation des préjudices qui ont résulté pour eux de l'accident de la circulation dont M. A... C... a été victime à Marseille le 29 septembre 2015.
Par une ordonnance n° 1904659 du 23 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le numéro 20MA01753 le 5 mai 2020, M. et Mme A... C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2020 ;
2°) de condamner solidairement la métropole d'Aix-Marseille-Provence et son assureur, la compagnie Allianz, à payer, à M. A... C..., une indemnité provisionnelle de 1 906 091,71 euros et, à Mme A... C..., une indemnité provisionnelle de 80 091,70 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en raison de son défaut de motivation ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. A... C... a commis une faute susceptible d'exonérer la collectivité de sa responsabilité ;
- l'accident a été provoqué par la présence, sur la chaussée, d'un trou de dimensions importantes dans lequel la roue de son scooter s'est bloquée, ce qui a provoqué sa chute ainsi que cela résulte d'un constat d'huissier qui relève, en outre, que cette défectuosité n'était pas signalée ; l'attestation établie par un témoin direct de l'accident démontre que lui-même roulait à une vitesse raisonnable sans imprudence ; la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est donc engagée pour défaut d'entretien normal et la créance présente donc un caractère incontestable ;
- ils sont donc fondés à demander les indemnités provisionnelles réclamées à valoir sur la préparation de leurs préjudices respectifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la compagnie d'assurances Allianz des provisions se montant respectivement à 1 906 091,70 euros pour M. A... C... et à 80 091,70 euros pour Mme A... C..., en réparation des préjudices qui ont résulté pour eux de l'accident de la circulation dont M. A... C... a été victime à Marseille le 29 septembre 2015.
Par une ordonnance n° 1904659 du 23 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le numéro 20MA01753 le 5 mai 2020, M. et Mme A... C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2020 ;
2°) de condamner solidairement la métropole d'Aix-Marseille-Provence et son assureur, la compagnie Allianz, à payer, à M. A... C..., une indemnité provisionnelle de 1 906 091,71 euros et, à Mme A... C..., une indemnité provisionnelle de 80 091,70 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en raison de son défaut de motivation ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. A... C... a commis une faute susceptible d'exonérer la collectivité de sa responsabilité ;
- l'accident a été provoqué par la présence, sur la chaussée, d'un trou de dimensions importantes dans lequel la roue de son scooter s'est bloquée, ce qui a provoqué sa chute ainsi que cela résulte d'un constat d'huissier qui relève, en outre, que cette défectuosité n'était pas signalée ; l'attestation établie par un témoin direct de l'accident démontre que lui-même roulait à une vitesse raisonnable sans imprudence ; la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est donc engagée pour défaut d'entretien normal et la créance présente donc un caractère incontestable ;
- ils sont donc fondés à demander les indemnités provisionnelles réclamées à valoir sur la préparation de leurs préjudices respectifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26...
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