CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 15MA04734, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number15MA04734
Record NumberCETATEXT000036774025
Date29 mars 2018
CounselTROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Arles à leur verser la somme de 17 251,40 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait du fonctionnement de compresseurs.

Par un jugement n° 1302990 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2015 et le 11 septembre 2017, MmesB..., représentées par la SCP Troegeler, A..., Bredeau-Troegeler, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2015 ;

2°) de condamner la commune d'Arles à leur verser la somme de 23 311,72 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013 et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison des nuisances sonores causées par les ouvrages publics dont elle a la charge ;
- les préjudices subis présentent un caractère anormal et spécial ;
- le lien de causalité entre le fonctionnement des compresseurs et le dommage est établi ;
- elles sont fondées à demander l'indemnisation des loyers de l'appartement, des charges de copropriété, des factures de fourniture de l'eau et du préjudice moral subi par leur mère avant son décès.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, la commune d'Arles, représentée par la SELARL Volfin Associés-Arles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mmes B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le lien de causalité entre le dysfonctionnement de l'ouvrage public et le préjudice n'est pas établi.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmesB..., etC..., représentant la commune d'Arles.


1. Considérant que...

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