CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 14MA00029, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Date03 juillet 2014
Record NumberCETATEXT000029443381
Judgement Number14MA00029
CounselTEISSEDRE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, enregistrée le 7 janvier 2014, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301763 du 8 novembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 4 novembre 2011 qu'il a constatée sur son relevé d'information intégral et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 4 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution du nombre de points adéquat sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Firmin rapporteur ;


1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 4 novembre 2011 qu'il a constatée sur son relevé d'information intégral et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant que M. A...soutient que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le...

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