CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 13MA04971, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Date21 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031859677
Judgement Number13MA04971
CounselSCP FRANÇOISE ASSUS-JUTTNER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation, à titre principal, de la société anonyme Ruas, à titre subsidiaire du syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'aménagement et l'équipement des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN) à leur verser la somme totale de 1 258 786,50 euros assortie des intérêts capitalisés en réparation du préjudice qu'ils ont subi résultant des dommages qui ont affecté leur propriété située à Contes le 7 février 2009 à la suite d'un éboulement de terrain.

Par un jugement n° 1102728 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause le SILCEN, a condamné la société Michel Ruas, en sa qualité de fermier du réseau de distribution d'eau potable, à leur verser la somme de 117 651,58 euros portant intérêts capitalisés, sous déduction de la provision de 60 000 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, a rejeté l'appel en garantie formé par la société Michel Ruas à l'encontre du SILCEN, a mis les frais d'expertise à la charge de la société Michel Ruas et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2013 et par des mémoires enregistrés les 22 juillet 2015 et 19 août 2015, M. et Mme A...C...représentés par la SCP d'avocats Courtignon-Bezzina-Le Goff puis par la SCP d'avocats Assus-Juttner, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102728 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, par son article 1, limité à la somme de 117 651,58 euros, sous déduction de la provision de 60 000 euros déjà versée, assortie des intérêts capitalisés la condamnation de la société anonyme Ruas Michel au titre de l'indemnisation de leurs préjudices ;

2°) à titre principal, de condamner la société Ruas Michel à leur verser la somme totale de 1 258 786,50 euros assortie des intérêts capitalisés, à titre subsidiaire, condamner le syndicat intercommunal des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN) à leur verser la même somme assortie des intérêts capitalisés ;

3°) en tout état de cause, de condamner solidairement la société Ruas Michel et le SILCEN à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner solidairement la société Ruas Michel et le SILCEN à leur rembourser les honoraires de l'expert G...d'un montant de 3 061,43 euros.
M. et Mme C...soutiennent que :
- ils sont propriétaires d'une maison sise 4110 chemin de Las Ayas à Contes ;
- la propriété est traversée par deux canalisations de distribution d'eau potable appartenant au SILCEN et exploitées par contrat d'affermage par la société Ruas Michel ;
- dans la nuit du 6 au 7 février 2009, lors de pluies très importantes, un glissement de terrain sur une hauteur de 2 m environ et sur un front de 50 m du talus situé en aval de la maison a causé des dommages importants à leur propriété ;
- une analyse réalisée par le laboratoire de l'environnement NCA établit que l'eau provenant d'une rupture de canalisation à l'origine du déclenchement du mouvement de terrain est potable et provient des deux canalisations du SILCEN construites en 1950 ;
- saisi à leur demande, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise sur les causes du sinistre et l'expert, M.G..., a rendu son rapport le 1er octobre 2012 ;
- l'expert a conclu que la cause du sinistre résultait d'une convergence entre les pluies exceptionnelles et récurrentes et un terrain saturé d'eau du fait des fuites d'eau des canalisations litigieuses et qu'une intervention plus rapide du fermier pour réparer cette fuite aurait sans doute empêché le glissement de terrain
- par ordonnance n° 1204042 du 14 mars 2013, confirmée par arrêt n° 13MA01323 du 15 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la société Ruas Michel à leur verser une somme de 60 000 euros à titre de provision sous réserve qu'ils constituent une garantie ;
- cette provision ne leur a pas été versée ;
- c'est à bon droit que les premiers juges en se fondant sur le rapport de l'expert ont estimé que la seule responsabilité de la société Ruas Michel était engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute à l'égard des tiers pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- en revanche, c'est à tort qu'ils ont rejeté certains chefs de préjudice ;
- le jugement attaqué est irrégulier pour être entaché d'une contradiction de motifs dès lors que leur préjudice n'a pas été réparé intégralement ;
- il est aussi irrégulier pour rejeter sans motivation certains éléments produits pour établir ces chefs de préjudice ;
- s'agissant des dommages causés à leur immeuble, l'expert n'a pas pris en compte tous les travaux de confortement et de remise en état de la zone sinistrée en les évaluant à la somme totale de 81 719,60 euros ;
- le montant des travaux déjà réalisés s'élève en fait à la somme de 98 151,38 euros ;
- d'autres travaux qui n'ont pas pu être réalisés faute de financement et qui sont nécessaires s'élèvent selon les devis joints, pour la réfection de la façade lézardée à 31 006,30 euros, pour le terrassement du terrain et pour le prolongement du mur de soutènement de la maison à 44 421,83 euros ;
- le trouble de jouissance de leur villa a été insuffisamment reconnu par l'expert ;
- M.C..., agent commercial dans le secteur de l'imprimerie travaillant chez lui, a subi du fait de l'impossibilité d'exercer son travail et de la nécessité de réparer les conséquences du glissement de terrain litigieux, une perte de chiffre d'affaires évaluée par son expert comptable à la somme de 63 587 euros pour la période comprise entre 2008 et 2009 ;
- ce préjudice est durable dès lors que ses clients se sont tournés vers un autre imprimeur quand il a pu se consacrer à nouveau à son activité professionnelle ;
- la perte de la location pendant deux mois de leur villa pendant l'été 2009 s'élève à 5 550 euros ;
- MmeC..., qui souffre de dépression nerveuse depuis le sinistre, doit voir son préjudice moral réparé par la somme de 5 000 euros ;
- s'agissant de la dépréciation de la valeur de la propriété, la perte de la valeur vénale de leur propriété et la perte de la possibilité de construire une piscine sur leur terrain s'élèvent à la somme de 145 750 euros selon l'évaluation faite par un agent immobilier et acceptée par l'expert ;
- le préjudice résultant de la présence de la canalisation litigieuse sur leur terrain rend leur maison invendable du fait des fuites qui continuent à s'échapper et sera réparé par la somme de 600 000 euros selon l'évaluation de l'agent immobilier ;
- la perte du permis de construire qui avait été obtenu pour vendre une partie de leur terrain pour une superficie de 2 000 m2 est évaluée à 210 000 euros, acceptée par l'expert ;
- la réparation de leur préjudice total devra ainsi être portée de 117 651,58 euros à la somme de 1 258 786,50 euros à parfaire.
Par mémoires enregistrés les 6 juin 2014, 15 juillet 2015 et 13 octobre 2015, la société anonyme Entreprise Ruas Michel, représentée par la SCP d'avocats de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki- Bardon-De Angelis conclut à titre principal, au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement qui a retenu son entière responsabilité, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 60 %, à titre infiniment subsidiaire, à limiter en conséquence l'indemnisation des requérants à la somme de 68 719, 61 euros pour les travaux de reprise de la façade et à celle de 5 000 euros pour leur préjudice de jouissance et à condamner le SILCEN à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de l'existence des canalisations sur le terrain des requérants et en tout état de cause, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir que :
- son appel incident en garantie contre le SILCEN, qui n'est pas distinct du litige principal, est recevable ;
- elle a versé à l'avocat des requérants à l'ordre de la CARPA un chèque de 124 314,01 euros en exécution de l'ordonnance du juge des référés en l'absence de constitution de garantie par les requérants ;
- à titre principal, c'est à tort que les premiers juges, en se fondant sur le rapport erroné de l'expert, ont estimé que sa pleine responsabilité était engagée ;
- la chronologie des faits montre que ce n'est pas l'existence d'une fuite dans une canalisation qui est à l'origine du sinistre ;
- un contrôle fréquent des canalisations était effectué et les réparations rapidement effectuées ;
- le déboîtement de la canalisation a été signalé en mars 2009 alors que le glissement de terrain litigieux est survenu le 7 février 2009 ;
- l'étude EPUR dans son rapport du 27 février 2006 n'a mentionné aucune fuite ;
- d'autres recherches de fuite n'ont révélé aucune défaut sur canalisation le 14 mars 2007 ;
- une fuite sans rapport avec le...

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