CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/07/2015, 12MA02195, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Date16 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030945075
Judgement Number12MA02195
CounselLE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits et obligations des centres régionaux de transfusion sanguine de Montpellier, Nantes, Nancy, du CNTS et de la FNTS la somme globale de 184 020 euros en réparation des préjudices subis imputables à sa contamination par le virus de l'hépatite C et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1000169 du 3 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a mis hors de cause l'Etablissement français du sang et condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser une somme totale de 40 000 euros à MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2012, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la société d'avocats Vatier et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2012 ;

2°) de ramener à 3 350 euros et 3 243 euros les sommes qui ont été allouées à Mme C... respectivement pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire et au titre des souffrances endurées ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient :

- qu'il ne conteste pas la présomption d'imputabilité de la contamination de Mme C... par le virus de l'hépatite C aux transfusions et produits sanguins qui lui ont été administrés pour traiter sa maladie de Willebrand ;

- qu'il demande à la Cour d'entériner le rapport d'expertise judiciaire et, en conséquence, de limiter les préjudices indemnisables de Mme C...aux périodes de déficit fonctionnel temporaire et aux postes de souffrances endurées ;

- qu'il devra être constaté la guérison de la requérante, et ce sans séquelles, depuis le 22 mai 2001, ce qui correspond à la date de consolidation proposée par l'expert judiciaire ;

- que le tribunal ne pouvait donc, sans dénaturer les éléments médicaux versés aux débats, retenir une asthénie persistante qui aurait été en lien avec l'infection passée par le virus de l'hépatite C tout en excluant tout déficit fonctionnel permanent ;

- que le tribunal a majoré à tort l'indemnisation de Mme C...au regard de la surveillance médicale préconisée par l'un de ses médecins dans un certificat daté de 2005 ;

- que les éventuels effets secondaires des traitements ont cessé à leur arrêt ;

- que la crainte alléguée en première instance de devoir subir une nouvelle ponction biopsie hépatique n'apparaît pas fondée en raison du recours à des méthodes non invasives ;

- que l'évolution de l'infection de Mme C...s'est traduite par une régression de l'activité virale et de la fibrose à un score Métavir A0F0 ;

- qu'ainsi la somme de 40 000 euros octroyée à Mme C...est particulièrement disproportionnée ;

- qu'il conviendra de procéder à une indemnisation poste par poste et non de manière forfaitisée ;

- que les périodes de déficit fonctionnel temporaire identifiées par l'expert pourront être indemnisées par une somme variant de 2 010 euros à 3 350 euros ;

- que les souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7 pourront être réparées par l'allocation d'une somme à fixer entre 2 397 euros et 3 243 euros ;

- que, dans l'éventualité d'une aggravation à ce jour ni avérée ni même alléguée, il appartiendra à la requérante de solliciter une indemnisation supplémentaire.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, fait valoir qu'elle a été amenée à faire l'avance de prestations qui s'établissent définitivement à la somme de 22 024,05 euros, dont 3 927,15 euros au titre des dépenses de santé futures pour l'année 2009, au paiement de laquelle il convient de condamner l'ONIAM ; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal et de l'anatocisme ; qu'elle a également droit au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 997 euros ; que la somme de 800 euros devra lui être allouée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un nouveau mémoire en intervention, enregistré le 28 septembre 2012, la CPAM de l'Hérault ramène ses prétentions indemnitaires à la somme de 2 860,68 euros.


Par une ordonnance du 8 octobre 2013 la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2013.


Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, l'ONIAM persiste dans ses écritures antérieures et conclut, en outre, au rejet des demandes des tiers payeurs.

Il fait valoir :

- qu'en vertu de l'article 67-IV de la loi du 17 décembre 2008, dans sa rédaction issue de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2013, les tiers payeurs ne peuvent être remboursés par l'ONIAM que si l'ONIAM peut ensuite être lui-même garanti de cette somme par les assureurs des établissements de transfusions sanguines et de l'Etablissement français du sang ;

- qu'en l'état de la procédure on ignore si l'Etablissement français du sang bénéficiait d'une couverture assurantielle au moment des faits si bien que les demandes des tiers payeurs devront être rejetées.


Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2013, Mme C...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement n° 1000169 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme totale de 40 000 euros la réparation des préjudices subis en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

- de porter à la somme de 10 948 euros la somme à lui verser au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 100 000 euros la somme à lui verser au titre des souffrances endurées et à la somme de 73 072 euros la somme à lui verser au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'elle est toujours porteuse du virus de l'hépatite C, les deux traitements par interféron ayant échoué ;

- que bien qu'ayant retenu comme date de sa consolidation celle du 22 mai 2001, l'expert a omis de fixer une période d'incapacité temporaire partielle courant à compter du 1er août 1996 jusqu'au 22 mai 2001 ;

- qu'elle n'a pu recouvrer sa pleine capacité après le 31 juillet 1996, date de la fin de son incapacité temporaire totale ;

- qu'il convient donc de fixer du 1er août 1996 au 22 mai 2011 un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 20 % ;

- que, durant ces périodes, elle a subi une gêne évidente dans les actes de la vie courante qui doit être indemnisée par une somme forfaitaire de 600 euros par mois ;

- que la réparation de son déficit fonctionnel temporaire doit être évaluée à la somme de 10 948 euros ;

- qu'il devra lui être allouée la somme de 100 000 euros en réparation des souffrances endurées, tant physiques que psychiques ;

- qu'elle est toujours porteuse d'une hépatite C chronique répliquante qui démontre l'existence d'un déficit fonctionnel permanent dont la réparation doit être évaluée à la somme de 73 072 euros.


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office...

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