CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA01771, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number13MA01771
Record NumberCETATEXT000031309095
Date08 octobre 2015
CounselSCP FRANÇOISE ASSUS-JUTTNER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Bouyon à leur verser la somme de 30 470 euros en réparation des préjudices subis à raison de la présence de la station d'épuration communale à proximité de leur résidence secondaire.

Par un jugement n° 1003636 du 6 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Bouyon à verser à M. et Mme E...une somme de 6 000 euros.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2013, le 14 avril 2015 et le 28 juillet 2015, la commune de Bouyon, représentée par Me F...A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête a été présentée dans les délais de recours contentieux ;
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement a été invoqué dans le délai d'appel ;
- sauf à démontrer que le mémoire produit par M. et Mme E...devant le tribunal le 24 janvier 2013 qui ne lui a pas été communiqué ne contenait aucun élément nouveau ni n'était accompagné de pièces nouvelles, le jugement entrepris est irrégulier ;
- l'expertise réalisée par le cabinet B...à la demande de M. et Mme E...n'a pas été menée contradictoirement et ne pouvait servir de fondement principal à la décision adoptée par les premiers juges ;
- les preuves de l'entretien de la station par la commune n'ont pas suffisamment été prises en compte alors que la station a fait l'objet, en application de contrats passés en 1983, d'un entretien régulier et constant et que la maintenance assurée par la société Sud-Est assainissement a été renforcée par une convention d'assistance technique passée le 4 mai 2009 entre la commune et le département ; la population de la commune en fin de semaine et durant la période estivale ne varie pas dans des proportions telles que la capacité du décanteur-digesteur de la station ne soit pas suffisamment adaptée aux variations de charge ; ni les résultats des analyses auxquelles il a été procédé lors des visites de contrôle, ni les conclusions du rapport B...n'établissent que le fonctionnement de la station d'épuration présenterait un caractère anormal et spécial qui excèderait les inconvénients normaux de voisinage ;
- les attestations des proches des épouxE..., lesquels n'ont jamais cessé d'entraver l'accès à la station pour son entretien et sa maintenance, ne sauraient être prises en compte.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2015 et 5 août 2015, M. et Mme E... concluent dans le dernier état de leurs écritures au rejet de la requête, à titre incident à la condamnation de la commune de Bouyon à leur verser une somme globale de 25 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT