CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2016, 14MA04988, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Record NumberCETATEXT000033695329
Date19 décembre 2016
Judgement Number14MA04988
CounselLE PRADO ; LE PRADO ; LE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'infection qu'il aurait contractée au cours des hospitalisations du 5 mars 1999 et du 23 avril 2003. La caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône a demandé la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 7 858,89 euros au titre des prestations servies à M. D... ainsi que le paiement de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement avant dire droit n° 1105807 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille responsable des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale contractée par M. D..., mis hors de cause l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer les préjudices subis par la victime en lien direct avec l'infection nosocomiale.

Par un jugement n° 1105807 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à verser à M. D... la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 4 456,05 euros au titre des dépenses de santé.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 14MA04988 le 16 décembre 2014, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me C..., demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2013 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... et par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Elle soutient que :
- le moyen de défense tiré de ce que la victime a déjà été indemnisée des conséquences de l'infection nosocomiale par l'assureur de l'auteur du dommage ne pouvait être écarté sans disposer du protocole transactionnel correspondant ;
- l'expertise n'a pas été contradictoire ;
- la créance dont se prévaut la victime est prescrite en vertu de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le patient a déjà été indemnisé par l'assureur de l'auteur du dommage ;
- il n'est pas établi que les infections de 1999 et 2003 ont été contractées dans un établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'exception de prescription n'a pas été opposée par la personne compétente ;
- elle ne peut être soulevée pour la première fois en appel ;
- sa demande n'est pas prescrite ;
- le préjudice lié à l'infection nosocomiale n'a pas été indemnisé par l'assureur ;
- l'infection dont il a été victime présente un caractère nosocomial et a été contractée dans un établissement de l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
2 500 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le fait générateur de l'infection est antérieur à la date du 5 septembre 2001 fixée à l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifié par l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;
- les préjudices invoqués sont d'une gravité inférieure au seuil fixé à l'article
L. 1142-1-1 du code de la santé publique.


II. Par une requête enregistrée sous le n° 14MA05139 le 23 décembre 2014, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2014 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... et par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'annulation du jugement avant dire droit du 8 octobre 2013 entraînera celle du jugement attaqué ;
- la demande d'indemnisation relative à la première infection est prescrite en vertu de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ;
- M. D... ne peut solliciter une indemnisation pour un préjudice lié à l'infection nosocomiale qui a déjà été indemnisé par l'assureur de l'auteur de l'accident ;
- le déficit fonctionnel temporaire consécutif à l'infection de 2003 est sans lien avec celle de 1999 qui ne lui est pas imputable ;
- les frais médicaux exposés en 1999 ne peuvent être mis à sa charge ;
- le tribunal a alloué à M. D... un montant supérieur à celui demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000...

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