CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2019, 18MA04666, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme JORDA-LECROQ |
Date | 11 juillet 2019 |
Judgement Number | 18MA04666 |
Record Number | CETATEXT000038828747 |
Counsel | CAUCHON-RIONDET |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1800512 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2018 et le 10 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la même décision est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle en se dispensant d'user de son pouvoir de régularisation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1800512 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2018 et le 10 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la même décision est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle en se dispensant d'user de son pouvoir de régularisation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de...
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