CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31/12/2019, 18MA03265, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMLINGER
Judgement Number18MA03265
Record NumberCETATEXT000039788121
Date31 décembre 2019
CounselCABINET LANZARONE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), de condamner la commune à lui verser une somme représentative des allocations chômage à compter du 1er janvier 2013, en tenant compte de ses périodes d'emploi intérimaire, ainsi que la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1601268 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, Mme C..., représentée par la SCP d'avocats Breuillot et Varo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue du 2 juillet 2013 ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme représentative des allocations chômage à compter du 1er janvier 2013, en tenant compte de ses périodes d'emploi intérimaire, ainsi que la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue la somme de 1 500 euros et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il est fondé sur un moyen relevé d'office par les premiers juges sans communication préalable aux parties, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle aurait dû se voir proposer le poste de cuisinier, correspondant au grade d'adjoint technique de 2ème classe, laissé vacant du fait du recrutement de son titulaire au poste de chef de cuisine ;
- la commune a méconnu son obligation de lui proposer les trois premières vacances de poste contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- l'absence de proposition en priorité à Mme C... du poste de cuisinier créé dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux postérieurement à sa demande de réintégration est contraire aux dispositions de l'article 97 de la même loi dès lors que la collectivité devait la maintenir en surnombre et lui proposer en priorité tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ;
- elle a été involontairement privée d'emploi dès lors que la proposition d'emploi en qualité d'agent d'entretien n'était pas ferme et précise et a droit à percevoir l'allocation pour perte involontaire d'emploi à compter du 1er janvier 2013 ;
- les illégalités fautives commises par la commune engagent sa responsabilité.


La requête a été communiquée à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme...

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