CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2018, 16MA03822, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MOSSER
Judgement Number16MA03822
Record NumberCETATEXT000037640840
Date22 novembre 2018
CounselFERRANDINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 à 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre de l'exercice 2009.

Par un jugement n° 1406038 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2017, la SAS SMA Vautubière, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 19 décembre 2011 est insuffisamment motivée, les annexes comportant le détail de charges non admises en déduction n'étant pas jointes comme annoncé ;
- la transmission de ces annexes, intervenue après le délai de reprise pour l'exercice 2008, n'a pu ni régulariser la procédure d'imposition, ni interrompre la prescription ;
- elle a demandé, par lettre du 21 octobre 2013, à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur et cette demande n'a pas été satisfaite, contrairement à ce que prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- les dépenses d'étanchéité et d'aménagement de talus effectués sur le site du centre d'enfouissement technique par un prestataire ne constituaient pas des immobilisations mais des dépenses déductibles du résultat imposable ;
- la charge de 215 000 euros, qui constituait de la contrepartie d'une caution d'un montant de 4 300 000 euros souscrite auprès d'un assureur par la SA SMA Environnement, en vertu d'un contrat de prestation de cautionnement conclu entre celle-ci et la société SMA Vautubière, était déductible de son résultat des exercices 2008 et 2010.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 3 novembre 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SAS SMA Vautubière ne sont pas fondés.

Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- les observations de Me B..., représentant la SAS SMA Vautubière,
- et les observations de M. A..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS SMA Vautubière a été créée le 2 mai 2006, à la suite de la signature entre la communauté d'agglomération Agglopole Provence et la société SMA Environnement d'une convention de délégation de service public pour le traitement des déchets ménagers par enfouissement et stockage, en vue d'exploiter un centre d'enfouissement technique des déchets ménagers sur la commune de La Fare les Oliviers. La SAS SMA Vautubière, filiale de la société SMA Environnement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rehaussements de ses bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et informée de l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'exercice 2009. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a...

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