CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14MA00906, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POURNY
Judgement Number14MA00906
Record NumberCETATEXT000030945357
Date23 juillet 2015
CounselVERRIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et lui a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1304519 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous la même astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, préalablement à son refus de délivrance d'une carte de séjour, comme le lui imposait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie résider en France de façon continue depuis son arrivée sur le territoire national, le 6 février 2002 ;
- il peut bénéficier, conformément à l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
- cet accord renvoyant sur ce dernier point à la législation française, il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut, en conséquence, sur ce fondement, solliciter une admission exceptionnelle au séjour ;
- il bénéficie d'une promesse d'embauche dans un cabinet médical et sera employé également, à mi-temps dans son club de football amateur ;
- l'arrêté attaqué du 25 septembre 2013 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il vit avec sa concubine, depuis le début de l'année 2011, et n'a plus aucun lien ni attache dans son pays d'origine alors que des membres de sa famille et ses proches résident en France de manière durable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :
- l'ordonnance du 23 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 janvier 2015 ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 19 octobre...

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