CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 03/07/2018, 14MA02740, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ANTONETTI
Record NumberCETATEXT000037283663
Judgement Number14MA02740
Date03 juillet 2018
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEUILLY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Gicur a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1205487 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2014, le 7 juillet 2015 et le 30 mars 2016, la SAS Gicur, représentée par Mes Loup et Foissac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration refuse le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts en ce qui concerne les dons consentis en 2006 à l'association " Rêves Gard " et à l'Académie d'escrime de Nîmes ;
- c'est à tort qu'a été remise en cause la déduction de ses résultats des honoraires versés à la société Garlon, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;
- l'administration ne pouvait remettre en cause la déduction de ses résultats des honoraires versés à la SARL Nexus Développement, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
- les honoraires versés à la SARL Cré-Image étaient déductibles de ses résultats, et la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pouvait être déduite ;
- elle est en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts à raison de dons consentis à la Fondazione AlessandroC..., aux associations " I Malaspiniani " et " Rêves Gard ", et à l'Académie d'escrime de Nîmes ;
- c'est à tort qu'a été remise en cause la déduction de ses résultats de frais de stage, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
- l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses aux suppléments d'impôt et rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux honoraires versés à la société Garlon, ainsi qu'aux suppléments d'impôt résultant du don consenti à l'association " I Malaspiniani " n'est pas justifiée ;
- l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré aux suppléments d'impôt correspondant aux dons consentis aux autres organismes, ainsi qu'aux suppléments d'impôt et rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux honoraires versés aux sociétés Nexus Développement et Cré-Image, et aux frais de stage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2014, le 3 mars 2016 et le 22 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Gicur ne sont pas fondés.

Par une ordonnance, en date du 17 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2016.

Un mémoire présenté pour la SAS Gicur a été enregistré le 11 juillet 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Par une lettre du 13 juin 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de substituer d'office à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, appliquée par l'administration à l'imposition supplémentaire à laquelle a été assujettie la société Gicur à raison de la remise en cause de la déduction de ses résultats d'un don consenti à l'association " I Malaspiniani ", la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Gicur, qui exploite un supermarché situé à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 octobre 2008 ; que la SAS Gicur relève appel du jugement en date du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal a notamment indiqué que l'administration a exposé sans être contredite que la société n'a procédé à aucune réintégration fiscale des écritures de charges correspondant aux dons de 1 500 euros et 5 000 euros consentis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 à l'association " Rêves Gard " et à l'Académie d'escrime de Nîmes ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a expressément répondu au moyen soulevé par la SAS Gicur dans sa demande, tiré de ce que l'administration refuserait à tort le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts en ce qui concerne ces dons ; que, dans ces conditions, la SAS Gicur n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

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