CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20/10/2015, 14MA04263, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Date20 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031398592
Judgement Number14MA04263
CounselDZHAMBAZOVA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de " conjoint de français " et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404295 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2014, Mme B...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que sa soeur, son beau-frère ainsi que leurs enfants résident en France ;

- les stipulations de l'article 6-1 de ladite convention ont également été méconnues dès lors que son éloignement l'empêcherait d'être présente à l'instance de divorce qu'elle a introduite ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où les décisions attaquées sont prises au motif d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 alinéa 3 de l'accord franco-algérien alors que cet article, qui concerne la délivrance d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention " scientifique ", est totalement étranger à sa situation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait en ce que le préfet n'a pas pris en considération les circonstances de sa séquestration ni tenu compte de la présence de membres de sa famille en France et en ce que le préfet confond la date de son mariage, le 14 juillet 2011 et la date de sa transcription au service central de l'état civil à Nantes, le 2 février 2012 ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû lui accorder un titre de séjour en considération des violences conjugales dont elle a été victime, en application des instructions ministérielles n° NOR ICL1124524C du 9 septembre 2011 et n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, eu égard aux violences conjugales dont elle a été victime.


Par une ordonnance du 30 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2015.


Mme B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord...

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