CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/12/2019, 19MA00322, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ANTONETTI
Judgement Number19MA00322
Record NumberCETATEXT000039811414
Date17 décembre 2019
CounselCABINET GUILLOT ; CABINET GUILLOT ; CABINET GUILLOT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.


Par un jugement n° 1704012 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 10 836 euros concernant les cotisations supplémentaires de contributions sociales et les pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 (article 1er), a accordé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à raison de la réduction de la base d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 6 500 euros (articles 2 et 3) et a rejeté le surplus de leur demande (article 4).


Procédure devant la Cour :


Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2019, le 10 mai 2019, le 28 juin 2019 et le 16 juillet 2019 et le 30 octobre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 933 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

- M. C... a pris en charge en 2014, par le débit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée (SARL) P3A Services, les factures émises par les sociétés LBR, JPL Conception Aménagement, Spectra et VCRB pour la somme totale de 42 790,26 euros correspondant à des travaux d'aménagement de son domicile et c'est à tort que l'administration, s'appuyant sur une intervention du vérificateur antérieure à l'arrêt des comptes de la SARL P3A Services, a estimé que celle-ci en avait supporté la charge ; de la même manière, la facture de la société LBR du 1er avril 2014 d'un montant de 10 000 euros n'a pas constitué une charge de la SARL P3A Services de l'exercice clos en 2014 dès lors qu'elle a été supportée par M. C... par le débit du compte courant d'associé dont il est titulaire ;
- les travaux immobiliers payés en 2013 et 2014 par la SARL P3A Services correspondent, en totalité sinon en partie, à l'aménagement des nouveaux locaux de cette société et non pas à celui de leur domicile et, dès lors que ces sommes constituent des charges justifiées de cette SARL, elles ne peuvent être regardées comme constituant des avantages occultes et donc des revenus réputés distribués ; de la même manière, 50 % du montant de la facture de la société Adas Déménagement doit être regardé comme constituant une charge devant être supportée par la SARL P3A Services ;
- les factures de l'entrepreneur parisien RLJ Bâtiment ne correspondent pas à des travaux effectués dans leur domicile situé dans l'Hérault ;
- les sommes de 6 085 euros et 1 219,67 euros correspondent à des remboursements de frais que la SARL P3A Services a payés à ses salariés pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et ne peuvent donc être regardées comme des avantages occultes ;
- en tout état de...

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