CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/06/2018, 17MA02147, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000037134037
Judgement Number17MA02147
Date25 juin 2018
CounselDEBEZY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Limoux à lui verser la somme de 20 500 euros à raison des préjudices subis du fait du décès de son fils, C...E..., survenu le 4 juin 2012.

Par un jugement n° 1504211 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A.dans la limite du montant total des indemnités demandées en première instance, augmenté le cas échéant, pour tenir compte des éléments de préjudice apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mai 2017, 22 et 30 mars 2018, sous le n° 17MA02147, Mme F...A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) avant dire droit d'ordonner une expertise sur pièces ;


2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2017 ;


3°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Limoux de sa demande indemnitaire ;

4°) de condamner la commune de Limoux à lui verser la somme de 25 500 euros au titre des préjudices qu'elle a subis à la suite du décès de son fils C...E...;


5°) de mettre à la charge de la commune de Limoux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens comprenant les mesures d'expertises ;

Elle soutient que :
- la requête de première instance est recevable ;
- les conclusions d'appel tendant au paiement des frais d'expertise et les conclusions indemnitaires dont le montant a été augmenté sont également recevables ;
- la commune doit être déclarée responsable d'une faute de service et d'une faute dans l'organisation du service constitutive d'un défaut de surveillance et d'un retard de prise en charge d'C... E...;
- la surveillance n'a pas été constante, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 322-7 du code du sport ;
- il était notable, eu égard à la configuration des lieux en forme de " L ", que la présence d'un seul maître nageur était insuffisante pour surveiller les deux bassins ;
- la perte de chance de survie du jeune C...trouve sa cause dans le retard de prise en charge due à un défaut de surveillance et à une immersion prolongée comme en atteste la présence d'eau dans les poumons ;
- elle a réévalué son préjudice eu égard à la difficulté de faire son deuil ;
- son préjudice d'affection et d'accompagnement devront être réparés ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, la commune de Limoux conclut au rejet de la requête.


Elle soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable ;
- les conclusions en déclarations de droit, celles tendant à la condamnation de la commune de Limoux à prendre en charge les frais d'expertise et celles, indemnitaires, portant sur un nouveau chef de préjudice sont irrecevables ;
- elle n'a pas commis de faute ;
- le décès d'C... E...est dû à un arrêt cardiaque ;


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, soulevés pour la première fois en appel, tendant à l'annulation du courrier du 28 janvier 2015 de la commune de Limoux ;


Par un mémoire enregistré le 6 juin 2018, Mme A... a répondu au moyen d'ordre public.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été...

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