CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2018, 16MA04387, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HELMLINGER |
Record Number | CETATEXT000037502363 |
Judgement Number | 16MA04387 |
Date | 15 octobre 2018 |
Counsel | SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeA..., Nathalie D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM), aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), a refusé de faire cesser l'emprise irrégulière sur la parcelle de terrain cadastrée AO n° 536, au lieu-dit Le Bosquet, sur le territoire de la commune de Gignac-la-Nerthe, dont elle est propriétaire,
- de condamner la métropole à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi,
- et d'enjoindre à la métropole de faire cesser ladite emprise irrégulière et de remettre les lieux dans leur état d'origine.
Par un jugement n° 1405304 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille. a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2016, 18 mai 2017 et 18 janvier 2018, Mme A...C..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM), aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), a refusé de faire cesser l'emprise irrégulière ;
3°) d'enjoindre à la métropole de faire cesser ladite emprise irrégulière et de remettre les lieux dans leur état d'origine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la métropole à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la faute de la communauté urbaine ;
5°) de mettre à la charge de la métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- l'emprise qu'elle a subie est irrégulière ;
- la métropole est à l'origine de cette emprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2017, 29 décembre 2017 et 5 mars 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation et en...
Procédure contentieuse antérieure :
MmeA..., Nathalie D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM), aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), a refusé de faire cesser l'emprise irrégulière sur la parcelle de terrain cadastrée AO n° 536, au lieu-dit Le Bosquet, sur le territoire de la commune de Gignac-la-Nerthe, dont elle est propriétaire,
- de condamner la métropole à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi,
- et d'enjoindre à la métropole de faire cesser ladite emprise irrégulière et de remettre les lieux dans leur état d'origine.
Par un jugement n° 1405304 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille. a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2016, 18 mai 2017 et 18 janvier 2018, Mme A...C..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM), aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), a refusé de faire cesser l'emprise irrégulière ;
3°) d'enjoindre à la métropole de faire cesser ladite emprise irrégulière et de remettre les lieux dans leur état d'origine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la métropole à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la faute de la communauté urbaine ;
5°) de mettre à la charge de la métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- l'emprise qu'elle a subie est irrégulière ;
- la métropole est à l'origine de cette emprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2017, 29 décembre 2017 et 5 mars 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation et en...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI