CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2018, 17MA01613, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMLINGER
Record NumberCETATEXT000037502368
Judgement Number17MA01613
Date15 octobre 2018
CounselPLANTEVIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui payer la somme de 372 480 euros, augmentée de 1 000 euros par mois depuis mai 2016, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la démolition d'un immeuble lui appartenant en exécution d'un arrêté de péril imminent.

Par un jugement n° 1502796 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2017, le 8 janvier 2018 et le 2 mai 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2017 ;

2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 405 349 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en procédant à la démolition complète de l'immeuble lui appartenant, la commune a commis une faute engageant sa responsabilité, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes le 22 janvier 2015 ;
- il a droit à l'indemnisation du surcoût lié à la reconstruction totale de l'immeuble pour un montant de 190 349 euros ;
- la perte de revenus locatifs arrêtée au 1er janvier 2018 s'élève à 215 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2017 et le 22 mars 2018, la commune d'Avignon, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- il n'y a pas de lien de causalité entre la faute qu'elle a commise et les préjudices dont il est demandé réparation ;
- M. B... ne justifie pas que les frais liés aux travaux de confortement et de reconstruction partielle auraient été moindres que ceux engendrés par la démolition complète de l'immeuble ;
- le requérant ne justifie pas avoir eu l'intention de louer son bien ni que la durée des travaux de reconstruction partielle aurait été moins importante que celle liée à une reconstruction complète ;
- le préjudice tiré de la perte de revenus locatifs se fonde sur une estimation surévaluée du bien.

Vu les autres...

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