CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 17/12/2018, 16MA04093, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number16MA04093
Date17 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037829992
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 4 novembre 2016 et le 16 juillet 2018, la SAS Distribution Casino France demande à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 34 172 15 V 02 15 tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de la commune de Montpellier à la SARL Propav le 23 mai 2016 ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce ont été méconnues ;
- les renseignements fournis dans le dossier de demande étaient manifestement incomplets ;
- le projet ne se justifie pas en termes d'aménagement du territoire, méconnaissant les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ;
- le projet a un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de circulation ;
- en tout état de cause, le projet ne peut être autorisé qu'à la condition que les aménagements de voirie nécessaire soient réalisés et que le site soit desservi par les transports en commun ;
- l'accès au site présente une dangerosité certaine ;
- l'environnement en sera " impacté " par une émission de gaz à effet de serre supplémentaire ;
- le projet ne s'insère pas dans son environnement et ne s'inscrit pas dans un développement durable ;
- le projet engendrera des nuisances sonores ;
- le projet est concerné par l'aléa sismique et le risque de feux de forêt.

Par des mémoires enregistrés le 28 mars 2017 et le 11 octobre 2018, la société Propav conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise respectivement à la charge des sociétés CSF et Casino Distribution France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 11 juin et 24 juillet 2018, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise respectivement à la charge des sociétés CSF et Casino Distribution France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux...

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