CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/11/2018, 18MA02508, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Record NumberCETATEXT000037628529
Judgement Number18MA02508
Date19 novembre 2018
CounselBARTHELEMY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit aux supporters du club de football de l'AS Saint-Etienne de circuler dans certaines communes du département des Alpes-Maritimes du samedi 12 mai à 00h00 jusqu'au dimanche 13 mai à 6h00.

Par une ordonnance n° 1802004 du 17 mai 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2018, l'association nationale des supporters (ANS), représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2018 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2018 et à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il restreint la liberté de circulation au-delà du périmètre situé autour du stade de l'Allianz Riviera de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice qui a rendu l'ordonnance contestée n'est ni compétent pour statuer sur une requête en annulation ni pour faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- aucun non-lieu à statuer ne pouvait être opposé ;
- l'existence de risques de troubles graves à l'ordre public n'est pas établie ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ;
- il est disproportionné ;
- la réalité d'une insuffisante disponibilité des effectifs de police n'est pas démontrée ;
- le préfet n'a pas examiné des solutions moins attentatoires aux libertés.


Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré après la clôture de l'instruction intervenue le 23 octobre 2018.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.



La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président-assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de...

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