CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA00177, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date26 juin 2015
Judgement Number14MA00177
Record NumberCETATEXT000030826432
CounselASSOUS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00177, présentée pour la SARL Sosogood dont le siège social est sis 199 rue Hélène Boucher à Castelnau-le-Lez (34170), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par MeB... ;

La SARL Sosogood demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102730 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté municipal du 29 juillet 2011 portant réglementation des ventes ambulantes de denrées de bouche ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- la requête est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que son dispositif est en contradiction avec ses motifs ;
- les marchands ambulants ne peuvent être soumis à une autorisation préalable d'activité en l'absence d'une législation spécifique ;
- les marchands ambulants ne peuvent pas non plus être soumis à un permis de stationnement ;
- l'article 1er de l'arrêté contesté, qui subordonne l'exercice de toute activité de vente ambulante à une autorisation préalable, est contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et à la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes ;
- le tribunal s'est contredit dès lors qu'il a annulé les dispositions relatives au versement d'une redevance relative au stationnement sur le domaine public, lequel s'avère inexistant, tout en refusant d'annuler les dispositions imposant un régime d'autorisation préalable de stationnement ;
- le tribunal a jugé à tort que les dispositions de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales étaient applicables à l'espèce ;
- les premiers juges ont considéré à tort que l'usage fait par les vendeurs du domaine public de la société excédait l'usage normal ;
- l'arrêté contesté, qui interdit toute vente ambulante sur toutes les plages de la commune où cette activité peut être utilement exercée, sur la période du 15 juin au 30 septembre correspondant à toute la saison touristique, et aux heures de l'après-midi où la clientèle est nombreuse, s'apparente à une interdiction générale et absolue ;
- le maire ne pouvait pas faire prévaloir des motifs, comme la lutte contre la vente à la sauvette et la prévention des risques d'atteinte à l'hygiène et la salubrité publique, pour interdire la vente ambulante ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014 pour la commune de Fréjus, représenté par son maire en exercice, par MeC..., qui conclut :

- à titre principal : au non-lieu à statuer et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire : au rejet de la requête de la société Sosogood et à l'annulation du jugement n° 1102730 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté municipal du 29 juillet 2011 en litige ;

Elle fait valoir que :

- la requête est devenue sans objet dès lors qu'un arrêté du 20 juillet 2012 a abrogé l'arrêté litigieux ;
- la société Sosogood se doit d'être soumise au paiement d'une redevance quant bien même elle ne stationnerait que quelques instants sur le domaine public le temps de conclure une vente ;
- aucun des moyens n'est fondé ;



Vu le courrier du 24 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2015, pour la société Sosogood, qui persiste dans ses conclusions, et soutient, en outre, que la requête n'a pas perdu son objet, dès lors que l'arrêté en litige a reçu exécution et qu'il n'a été qu'abrogé ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, pour la commune de Fréjus, qui persiste dans ses conclusions et fait valoir, en outre, que :

- un non-lieu peut être prononcé, dès lors que l'acte abrogé n'a produit aucun effet et que l'abrogation est devenue définitive ;
- en l'espèce la société appelante ne démontre pas avoir respecté l'arrêté en litige ;
- face à cette absence l'arrêté litigieux doit être considéré comme n'ayant pas reçu application ;
- le fait de s'arrêter momentanément ne suffit pas à démontrer que les vendeurs ambulants n'utilisent pas le domaine public maritime ;
- l'arrêt " commune du Lavandou " rendu par la cour administrative de Marseille méconnaît l'utilisation du domaine public en énonçant que les vendeurs se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente ;
- la société confond la notion d'autorisation préalable pour l'exercice d'une activité et l'autorisation requise pour occuper de façon privative le domaine public ;
- la mesure...

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