CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 22/02/2016, 15MA00071, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date22 février 2016
Judgement Number15MA00071
Record NumberCETATEXT000032103778
CounselDUSEN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1402604 du 25 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, complétée par un mémoire et des pièces enregistrés le 22 décembre 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 6 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est motivé de manière stéréotypée en violation de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de l'Hérault était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vivant en France continuellement depuis 2000 et y résidant avec son épouse et ses enfants depuis 2012 ;
- il fait état de motifs exceptionnels eu égard à sa volonté d'insertion dans la société française et aux promesses d'embauche dont il a bénéficié ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale, compte-tenu de la durée de sa présence en France et du réseau de relations qu'il y a développé ;
- son éloignement contreviendrait à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'administration n'ayant tiré aucune conséquence de la présence de ses trois enfants sur le territoire français dont le dernier est très jeune, et alors que son retour en Turquie entraînerait également une séparation d'avec ses enfants du fait de son incarcération ;
- le préfet n'a pas examiné les risques qu'il courait, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il a fui la Turquie en raison des persécutions dont il était victime du fait de son engagement pour la cause kurde ;
- le tribunal administratif était tenu de démontrer que son recours était abusif pour lui appliquer l'article R. 741-12 du code de justice administrative, ce qu'il ne fait pas, alors que son droit d'exercer un recours est protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- subsidiairement, le montant de l'amende doit être fixé en fonction de sa situation d'indigence.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués contre sa décision du 6 mars 2014 n'est fondé.

Un courrier du 30 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.


M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être...

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