CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 09/05/2017, 16MA03890, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Record Number | CETATEXT000034683853 |
Date | 09 mai 2017 |
Judgement Number | 16MA03890 |
Counsel | ASSOUS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'article 10 de l'arrêté n° ARR/14/0687 du 30 mai 2014 du maire de La-Seyne-sur-Mer portant réglementation de la police, de la sécurité des lieux de baignade et de l'évolution des engins nautiques pour l'année 2014 et de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un jugement n° 1402846 du 18 août 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL Sosogood.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, la SARL Sosogood, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 août 2016 ;
2°) d'annuler l'article 10 de l'arrêté n° ARR/14/0687 du 30 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté comporte une interdiction générale et absolue du commerce ambulant ;
- l'autorité de police ne peut apporter au principe de la liberté du commerce et de l'industrie que des restrictions rigoureusement limitées dans le temps et dans l'espace ;
- la vente ambulante est en l'espèce interdite pendant la période touristique et durant la période où les plages sont ouvertes au public et surveillées ;
- les plages concernées sont les seules où le commerce peut utilement s'exercer ;
- l'existence d'une concession ne peut justifier une interdiction à la pratique de la vente ambulante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2017, la commune de La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sosogood ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- les lois des 2 et 17 mars 1791 relatives à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
...
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'article 10 de l'arrêté n° ARR/14/0687 du 30 mai 2014 du maire de La-Seyne-sur-Mer portant réglementation de la police, de la sécurité des lieux de baignade et de l'évolution des engins nautiques pour l'année 2014 et de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un jugement n° 1402846 du 18 août 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SARL Sosogood.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, la SARL Sosogood, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 août 2016 ;
2°) d'annuler l'article 10 de l'arrêté n° ARR/14/0687 du 30 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté comporte une interdiction générale et absolue du commerce ambulant ;
- l'autorité de police ne peut apporter au principe de la liberté du commerce et de l'industrie que des restrictions rigoureusement limitées dans le temps et dans l'espace ;
- la vente ambulante est en l'espèce interdite pendant la période touristique et durant la période où les plages sont ouvertes au public et surveillées ;
- les plages concernées sont les seules où le commerce peut utilement s'exercer ;
- l'existence d'une concession ne peut justifier une interdiction à la pratique de la vente ambulante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2017, la commune de La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sosogood ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- les lois des 2 et 17 mars 1791 relatives à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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