CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15MA04760, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ERSTEIN
Date20 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033695469
Judgement Number15MA04760
CounselCABINET CAROLINE JAUFFRET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015, complétée par des mémoires enregistrés les 20 janvier et 2 février 2016, la société par actions simplifiée (SAS) Artemis, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, le permis de construire délivré par le maire de Draguignan le 9 novembre 2015 à la SAS Soludis en vue de la création d'un " drive " de l'enseigne E. Leclerc dans la zone d'activité du Pont de Lorgues ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Soludis une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'adjoint au maire était incompétent pour signer le permis de construire à défaut de délégation conforme à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et exécutoire ;
- la convocation à la réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial n'a été adressée qu'à onze membres titulaires sur douze en violation des articles L. 751-5 et R. 752-35 du code de commerce ;
- la commission nationale a délivré illégalement un avis favorable au projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- le projet, nuisant à la diversité de la zone commerciale existante, aura des effets négatifs sur l'aménagement du territoire et l'animation de la vie urbaine ;
- s'agissant de ses effets en matière de développement durable, le projet ne respecte pas le règlement du plan local d'urbanisme quant au nombre de places de stationnement, empiète sur un espace boisé classé et n'améliore pas l'insertion architecturale et paysagère du bâtiment transformé ;
- le projet ne respecte pas la marge de recul par rapport au cours d'eau prévue par le plan de prévention des risques, et expose la sécurité des consommateurs et du personnel.

Par des mémoires enregistrés les 8 janvier et 21 mars 2016, la SAS Soludis, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Artemis une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire est irrecevable contre le permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale et au surplus infondé ;
- en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, un concurrent n'est pas recevable à invoquer contre le permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale des moyens relevant du droit de l'urbanisme et de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation ;
- les moyens tirés de l'illégalité de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial sont infondés.

Par des mémoires, enregistrés les 21 janvier et 18 mai 2016, la commune de Draguignan, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Artemis une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens relatifs à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables ;
- aucun des moyens invoqués contre le permis n'est fondé en toute hypothèse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Soludis a demandé au maire de Draguignan de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination et de la démolition partielle d'un ensemble de bâtiments sur des parcelles cadastrées AN n° 47, 137, 138 et 140 situées dans la zone d'activité du Pont de Lorgues, afin d'y créer un point de retrait par la clientèle d'achats effectués par voie télématique ou " drive " de l'enseigne E. Leclerc ; que, ce projet étant soumis à autorisation d'exploitation commerciale, la demande a été soumise le 7 mai 2015 à la commission départementale d'aménagement commercial du Var qui a rendu un avis favorable le 24 juin 2015 ; que la SAS Artemis, exploitant une grande surface de l'enseigne Intermarché dans la même zone d'activité, a formé un recours administratif contre cet avis devant la Commission nationale d'aménagement commercial, qui a rendu un avis favorable au projet le 21 octobre 2015 se substituant au précédent ; que le maire de Draguignan a délivré à la SAS Soludis un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par arrêté du 9 novembre 2015 ; que la SAS Artemis demande à la Cour, en application des articles L. 600-1-4 et L. 600-10 du code de l'urbanisme, d'annuler ce permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

Sur la recevabilité des moyens invoqués par la SAS Artemis à l'appui des conclusions de sa requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " Lorsqu'il est saisi par une personne...

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