CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2018, 16MA01675, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Date | 19 février 2018 |
Record Number | CETATEXT000036626486 |
Judgement Number | 16MA01675 |
Counsel | BADENES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Bémol a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille.
Par un jugement n° 1400228 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, la SARL Bémol, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de faits ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Bémol ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Bémol relève appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée...
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Bémol a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille.
Par un jugement n° 1400228 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, la SARL Bémol, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2013 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de faits ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Bémol ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Bémol relève appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement à l'enseigne " Le Flamingo " qu'elle exploite à Marseille ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée...
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