CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/02/2018, 16MA03034, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Judgement Number | 16MA03034 |
Date | 19 février 2018 |
Record Number | CETATEXT000036626502 |
Counsel | SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2016 et 25 janvier 2018, sous le n° 16MA03034, la SCI Istropolis, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les trois arrêtés des 22 et 28 juin 2016 par lesquels la Métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de lui délivrer trois permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale des bâtiments à usage commercial situés sur la zone d'aménagement concertée (ZAC) du tubé Retortier située à Istres ;
2°) d'annuler les trois avis défavorables du 28 avril 2016 de la commission nationale d'aménagement commercial sur son projet d'extension d'un ensemble commercial situé sur la commune d'Istres ;
3°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur les trois demandes dans les quatre mois de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille- Provence de statuer sur les demandes de permis de construire dans les deux mois des avis de la commission nationale d'aménagement commercial.
Elle soutient que :
- les trois recours de la société Istres Invest devant la commission nationale d'aménagement commercial étaient tardifs ;
- l'association en Toute Franchise, la Sarl Chapel Concorde, la Sarl Chaudiron optique surdité, l'établissement Thevenon, M. B..., M. A..., la Sarl Il était une fois Agnès, la Scop la Case à Palabres, la Sarl Optique Mezard et Mme D... ne justifient d'aucun intérêt à agir ;
- des aménagements routiers complémentaires ont été prévus pour assurer une amélioration du trafic ;
- la commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait lui opposer un manque d'information sur les modalités de circulation sur un périmètre plus élargi sans l'inviter à compléter son dossier sur ce point ;
- elle a entaché son avis d'une erreur de fait concernant l'étude de trafic de la société Egis Mobilité ;
- l'objectif de compacité des aires de stationnement est rempli.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2016 et 28 novembre 2017, la Métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI Istropolis la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Istropolis ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 8 septembre 2017 et présentée à l'appui de la requête, l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest Provence demande à la Cour :
1°) d'annuler les refus de permis de construire des 22 et 28 juin 2016 ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur les trois demandes de la SCI Istropolis ;
3°) d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille-Provence d'avoir à statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire dans un délai de deux mois à compter des avis de la commission nationale d'aménagement commercial.
Il soutient que :
- il a un intérêt à agir à l'égard des refus de construire ;
- l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial concernant les effets du projet sur les flux de transports est erronée ;
- la zone a été identifiée comme disposant de capacités d'accès et de desserte routière suffisantes ;
- les aménagements susceptibles de compenser les flux de trafic générés par le projet présentent un caractère certain et permettent d'améliorer la fluidité du trafic ;
- le projet aura peu d'impact sur le trafic actuel.
Les parties ont...
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2016 et 25 janvier 2018, sous le n° 16MA03034, la SCI Istropolis, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les trois arrêtés des 22 et 28 juin 2016 par lesquels la Métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de lui délivrer trois permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale des bâtiments à usage commercial situés sur la zone d'aménagement concertée (ZAC) du tubé Retortier située à Istres ;
2°) d'annuler les trois avis défavorables du 28 avril 2016 de la commission nationale d'aménagement commercial sur son projet d'extension d'un ensemble commercial situé sur la commune d'Istres ;
3°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur les trois demandes dans les quatre mois de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille- Provence de statuer sur les demandes de permis de construire dans les deux mois des avis de la commission nationale d'aménagement commercial.
Elle soutient que :
- les trois recours de la société Istres Invest devant la commission nationale d'aménagement commercial étaient tardifs ;
- l'association en Toute Franchise, la Sarl Chapel Concorde, la Sarl Chaudiron optique surdité, l'établissement Thevenon, M. B..., M. A..., la Sarl Il était une fois Agnès, la Scop la Case à Palabres, la Sarl Optique Mezard et Mme D... ne justifient d'aucun intérêt à agir ;
- des aménagements routiers complémentaires ont été prévus pour assurer une amélioration du trafic ;
- la commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait lui opposer un manque d'information sur les modalités de circulation sur un périmètre plus élargi sans l'inviter à compléter son dossier sur ce point ;
- elle a entaché son avis d'une erreur de fait concernant l'étude de trafic de la société Egis Mobilité ;
- l'objectif de compacité des aires de stationnement est rempli.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2016 et 28 novembre 2017, la Métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI Istropolis la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Istropolis ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 8 septembre 2017 et présentée à l'appui de la requête, l'établissement public d'aménagement et de développement (EPAD) Ouest Provence demande à la Cour :
1°) d'annuler les refus de permis de construire des 22 et 28 juin 2016 ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur les trois demandes de la SCI Istropolis ;
3°) d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille-Provence d'avoir à statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire dans un délai de deux mois à compter des avis de la commission nationale d'aménagement commercial.
Il soutient que :
- il a un intérêt à agir à l'égard des refus de construire ;
- l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial concernant les effets du projet sur les flux de transports est erronée ;
- la zone a été identifiée comme disposant de capacités d'accès et de desserte routière suffisantes ;
- les aménagements susceptibles de compenser les flux de trafic générés par le projet présentent un caractère certain et permettent d'améliorer la fluidité du trafic ;
- le projet aura peu d'impact sur le trafic actuel.
Les parties ont...
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