CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/11/2019, 17MA03780, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000039335285
Judgement Number17MA03780
Date04 novembre 2019
CounselFLOT ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C... B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.M. a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 243 430 euros, assortie des intérêts légaux ainsi que de leur capitalisation et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505496 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2017 et 25 septembre 2019, Me C... B... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.M, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 87 130 euros au titre de l'impossibilité de naviguer, la somme de 6 300 euros au titre des frais de liquidation et la somme de 150 000 euros au titre de la perte de revenus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de la décision de refus du centre de sécurité des navires du Languedoc-Roussillon de procéder à la visite annuelle de sécurité du navire Aigue Marine ;
- il justifie du lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis par la société qu'il représente, ainsi que de l'étendue de ces derniers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'Etat n'a pas commis de faute ;
- le lien de causalité éventuel n'est pas établi ;
- le montant du préjudice n'est pas suffisamment établi.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n°84-810 du 30 août 1984 ;
- l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La SARL A.M. a été armateur, jusqu'en 2011, du navire " Aigue Marine ", vedette à...

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