CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 17/07/2020, 19MA00950, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Judgement Number | 19MA00950 |
Record Number | CETATEXT000042137611 |
Date | 17 juillet 2020 |
Counsel | BLEINES-FERRARI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 7/2016 du 8 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ocana a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, d'annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le maire d'Ocana a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté le 1er juin 2016 et de mettre à la charge de la commune d'Ocana une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600926 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février et 8 novembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler la délibération n° 7/2016 du 8 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ocana a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, d'annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le maire d'Ocana a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté le 1er juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ocana la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- certains conseillers municipaux ne pouvaient régulièrement siéger dès lors qu'ils étaient intéressés ;
- faute de convocation régulière, la délibération a été adoptée selon une procédure viciée ;
- la délibération méconnait l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel le 5 octobre 2015 ;
- elle méconnait la loi montagne et notamment l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation et l'article R 151-24 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- le padduc ne peut pas être utilement invoqué à l'appui du refus opposé à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la commune d'Ocana, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 7/2016 du 8 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ocana a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, d'annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le maire d'Ocana a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté le 1er juin 2016 et de mettre à la charge de la commune d'Ocana une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600926 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février et 8 novembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler la délibération n° 7/2016 du 8 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ocana a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, d'annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le maire d'Ocana a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté le 1er juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ocana la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- certains conseillers municipaux ne pouvaient régulièrement siéger dès lors qu'ils étaient intéressés ;
- faute de convocation régulière, la délibération a été adoptée selon une procédure viciée ;
- la délibération méconnait l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel le 5 octobre 2015 ;
- elle méconnait la loi montagne et notamment l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation et l'article R 151-24 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- le padduc ne peut pas être utilement invoqué à l'appui du refus opposé à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la commune d'Ocana, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice...
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