CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2018, 16MA04440, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Judgement Number16MA04440
Record NumberCETATEXT000037815851
Date10 décembre 2018
CounselSCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Aubais a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération, en date du 16 juin 2014, par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a décidé de mettre en révision la convention conclue entre ces deux communes le 30 janvier 2007 et de suspendre, durant cette procédure de révision, l'instruction des demandes de raccordement au réseau d'eau potable concernant les projets immobiliers situés dans le quartier de Garrigouille. Par un jugement n° 1402594 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 16 juin 2014 en tant seulement qu'elle prévoit que, pendant la durée de la procédure de révision de la convention du 30 janvier 2007, les demandes de raccordement au réseau d'eau potable non encore instruites et à venir ne pourront être acceptées. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, la commune d'Aigues-Vives, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la commune d'Aubais devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge du contrat ne pouvait régulièrement annuler les dispositions litigieuses, qui soit échappent au champ d'application de la convention du 30 janvier 2007, soit en constituent une mesure d'exécution relevant du contentieux de l'excès de pouvoir ; - la délibération attaquée ne prononce pas la caducité de la convention ; - elle était fondée à suspendre l'instruction des demandes de raccordement au réseau d'eau potable excédant le cadre géographique et réglementaire de cette convention. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2018, la commune d'Aubais, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la commune d'Aigues-Vives sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par cette commune ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 octobre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les...

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