CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2015, 14MA02449, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Date26 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031569878
Judgement Number14MA02449
CounselGONAND
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame C...A...née D...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 juin 2013, par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de visiteur, l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et l'a informée qu'elle serait susceptible, à défaut d'avoir satisfait à cette invitation à l'expiration du même délai, de faire l'objet d'un arrêté préfectoral de réadmission ; d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1307708 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014, MmeA..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à Me Gonand, avocat, qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-4-1 et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne le respect par Mme A...des conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'un vice de procédure au regard des dispositions du 8ème alinéa de l'article L. 313-4-1 ;
- contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, ce vice de procédure a privé l'intéressée d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence en l'espèce sur la décision en litige ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne révèle pas un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des mêmes stipulations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la demande de sursis à exécution formé à l'encontre du jugement attaqué et le référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, devant la Cour, ont été rejetés ;
- il n'appartient pas au défendeur de " produire des observations à l'égard d'un jugement de première instance ou d'une ordonnance de la...

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